330.1. La part d’un membre d’une société de personnes du montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 et du paragraphe d de l’article 600, serait inclus en vertu de ce paragraphe a, relativement à l’aliénation d’un bien minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, est réputée un produit de l’aliénation par le membre du bien minier étranger qui est devenu à recevoir par lui à la fin de cet exercice financier.