313.9. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble de tous les montants qu’il a reçus dans l’année en contrepartie de l’aliénation par lui d’un bien, autre qu’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où les articles 527.3 et 617.1 se sont appliqués, dont le coût a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du contribuable ou d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où l’ensemble des montants reçus dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en contrepartie de l’aliénation du bien excède le total des montants suivants :i. le coût du bien, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation ;
ii. l’ensemble de tous les montants qui ont été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable dans une année d’imposition antérieure, à l’égard de l’aliénation du bien.