21.4.36. La règle à laquelle l’article 21.4.35 fait référence est celle selon laquelle chaque variation de valeur visée au paragraphe c de cet article est réputée, aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas être survenue.