193.6. Malgré l’article 193.1, chaque droit d’émission détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à une restriction de pertes doit être évalué au moindre de son coût d’acquisition pour le contribuable et de sa juste valeur marchande à la fin de l’année et, après ce moment, le coût d’acquisition de ce bien pour le contribuable est, sous réserve d’une application ultérieure de l’article 193.2 et du présent article, réputé égal au moindre de ces montants.
2019, c. 142019, c. 14, a. 901.