175.2.5. Le montant qui est dû par un contribuable pour un bien est réputé, pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7 et, lorsque l’article 175.2.3 s’applique à l’égard de ce montant, de la présente partie, un montant dû à l’égard d’un emprunt utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.