1138.2.3. Une société qui est une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre un montant égal au moindre du montant déterminé en vertu de l’article 1138.2.3.1 à l’égard de la société pour l’année et de celui déterminé selon la formule suivante:
(75% × A) × {1 - [(B - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente la proportion du capital versé de la société pour l’année, calculé avant l’application du présent article, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année;
b) la lettre B représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;
c) la lettre C représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant de son capital versé pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes:a) elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de même qu’une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I;
b) dans le cas où, pour l’application de l’article 1138.0.1, elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 315; 2004, c. 21, a. 493; 2009, c. 5, a. 561; 2010, c. 25, a. 222.