1134. Lorsque l’année d’imposition d’une société couvre une période de moins de 359 jours, cette société doit payer la taxe établie par ailleurs dans la proportion que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans son année d’imposition.
1972, c. 23, a. 847; 1973, c. 18, a. 33; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.