1129.79. Pour l’application de l’article 1129.78, le revenu de bien d’une fiducie déterminée tiré de la location d’immeubles déterminés pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant qui constitue le revenu de la fiducie pour l’année provenant de la location d’un immeuble déterminé, calculé en vertu des titres III et XI du livre III de la partie I, sauf dans la mesure où ce revenu est inclus par ailleurs, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1089, dans le calcul du revenu gagné au Québec de la fiducie pour l’année, sur le montant qui constitue la perte de la fiducie pour l’année provenant de la location d’un immeuble déterminé, calculé en vertu de ces titres III et XI, sauf dans la mesure où cette perte est prise en considération par ailleurs, en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 1089, dans le calcul du revenu gagné au Québec de la fiducie pour l’année ou pourrait être ainsi prise en considération si la fiducie avait des revenus suffisants à cette fin.