1129.77. Dans la présente partie, l’expression:«année d’imposition» désigne une année civile ou, le cas échéant, la période déterminée conformément au paragraphe a.1 de l’article 785.1 ou au paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 785.2;
«fiducie déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie non testamentaire qui n’a résidé, ni n’est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 595, avoir résidé, au Canada à aucun moment de l’année et qui n’est pas exonérée d’impôt à payer en vertu de la partie I en raison du livre VIII de cette partie;
«immeuble déterminé» désigne un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.