a) pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.60 et, dans les cas visés au sous-paragraphe iii, de l’article 359.8, les frais visés au paragraphe a de l’article 359.8 qui sont engagés par une société à l’égard de l’entente au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés:i. au cours du mois de janvier 2020, si les frais sont engagés au cours de l’année civile 2020 et que l’entente a été conclue au cours de l’année civile 2019;
ii. au cours du mois de janvier 2021, si les frais sont engagés au cours de l’année civile 2021 et que l’entente a été conclue au cours de l’année civile 2020;
iii. 12 mois plus tôt, dans les autres cas;