1129.44.2.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.43 ou 1129.44.1, relativement à une dépense ou à un salaire, selon le cas, qu’elle a engagé, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.44 ou 1129.44.2, relativement à une dépense ou à un salaire, selon le cas, engagé par la société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique.