1104.1. Une société peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui est, à un moment quelconque de l’année, une filiale entièrement contrôlée de la société, soit réputé, aux fins des paragraphes b et f de l’article 1104, ne pas être la propriété de la société à ce moment, et que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, aux fins de ces paragraphes, être la propriété de la société à ce moment.
1993, c. 16, a. 350; 1997, c. 3, a. 71.