1088. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 25 est égal à la partie des revenus des entreprises qu’il exerce qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement au Québec, moins la partie des pertes desdites entreprises qui est ainsi attribuable à un tel établissement.
1972, c. 23, a. 812; 1973, c. 17, a. 123.