1086.10. Un particulier doit payer, pour une année d’imposition, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.61.6.
Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l’année sont solidairement responsables du paiement de l’impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n’a d’effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 219; 2006, c. 13, a. 207; 2006, c. 36, a. 214; 2009, c. 15, a. 365.