1082.0.5. Lorsque des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’une opération impliquant un trompe-l’œil et qu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont le contribuable peut être redevable en vertu de la présente loi, à l’égard de cette opération, a été notifiée, conformément au troisième alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à une personne concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010 ou à l’article 1082.0.4, selon le cas, pour déterminer ou déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités, et pour faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de l’année d’imposition concernée, relativement aux conséquences fiscales pour le contribuable qui sont attribuables à l’opération impliquant un trompe-l’œil, est suspendu pendant la période qui débute le jour du dépôt de la demande d’autorisation prévue au troisième alinéa de cet article 39 et qui se termine le jour où cette demande est réglée de façon définitive et où, dans le cas où la validité de la demande péremptoire est confirmée, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à cet article 39. Toutefois, le ministre ne peut, à la suite de l’application du premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’un contribuable, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010 ou à l’article 1082.0.4, en raison de l’opération impliquant un trompe-l’œil relativement à ce contribuable, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18011.