1079.8.13.1. Lorsque, relativement à une opération désignée visée à l’article 1079.8.6.2 que réalise un contribuable ou une société de personnes, le contribuable ou un membre de la société de personnes omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10.1 à l’égard de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Dans le cas d’une omission prévue au premier alinéa, le contribuable ou la société de personnes qui réalise l’opération désignée encourt également une pénalité égale à 50% de l’avantage fiscal qui, en l’absence du titre I du livre XI, résulterait, directement ou indirectement, de cette opération pour toute année d’imposition.
Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir: a) à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); b) à l’égard d’une même opération, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 1079.8.13.
2020, c. 162020, c. 16, a. 17311.