I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.5.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.5.4. Pour l’application de l’article 1049.2.2.5.3, une action de remplacement est une action donnée qu’une société visée à l’article 965.11.7.1 émet, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, appelée «action remplacée» dans le présent article, ou en substitution d’une telle action ainsi émise, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’une action donnée, sont les suivantes:
a)  les conditions relatives à son émission prévoient qu’elle peut être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit;
b)  elle est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à l’action remplacée.
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.