1033.8. Malgré l’article 1033.7, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de cet article à l’égard de l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’impôt donné qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 à l’égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 s’étaient appliqués à chaque distribution par la fiducie dans l’année d’un bien auquel s’applique le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1033.7.
2004, c. 8, a. 180; 2009, c. 5, a. 482.