1029.8.36.72.9. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent à une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article :a) si la nouvelle société a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par l’une des sociétés remplacées et qui se termine immédiatement avant la fusion ;
b) aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société remplacée à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :i. soit est un employé admissible de la société remplacée ;
ii. soit, s’il se présente au travail à un établissement de la société remplacée situé au Québec, serait un employé admissible de la société remplacée si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région de Québec.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 172; 2004, c. 21, a. 365.