1029.8.36.171.1. Sous réserve de l’article 1029.8.36.171.3, une société qui, pour une année d’imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants :a) l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition, appelée « année d’origine » dans le paragraphe b, qui est l’une des dix années d’imposition qui précèdent l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.171.2, à l’égard de cette partie inutilisée, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée ;
b) l’excédent des impôts totaux de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant réputé payé par la société en vertu du présent article, pour l’année donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’origine.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.