I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.33. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.29, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.25, le montant des frais ou d’une redevance compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.18 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.