I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.18.2. Lorsque, à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 ou de l’exercice du choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, une société cesse d’être une société exemptée au début de l’année d’imposition qui suit celle de la prise de contrôle ou de la prise d’effet du choix, les règles suivantes s’appliquent, le cas échéant:
a)  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, la société est réputée une société déterminée au moment de cette prise de contrôle;
b)  lorsqu’elle s’applique à la société pour l’année d’imposition de la prise de contrôle ou de la prise d’effet du choix, la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, doit se lire sans tenir compte du sous-paragraphe iii du paragraphe b;
c)  pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, le jour de la prise de contrôle ou celui de la prise d’effet du choix, selon le cas, est réputé celui où la société cesse d’être une société exemptée;
d)  si la prise de contrôle ou la prise d’effet du choix survient avant la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, ou avant la fin de la période de trois ans visée au paragraphe c de cette définition, cette période d’admissibilité se termine immédiatement avant le moment de la prise de contrôle ou la veille du jour de la prise d’effet du choix, selon le cas.
Lorsque, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies une attestation, visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, pour une année d’imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe d du premier alinéa aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1.
2007, c. 12, a. 176.