I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.105. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante pour un mois donné de cette année:

A × 0,16 $.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants:
a)  la production admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné;
b)  le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie d’un rapport qui précise, à l’égard de chaque mois compris dans l’année d’imposition, la production admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible;
c)  le cas échéant, une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.106.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2011, c. 34, a. 87; 2019, c. 14, a. 340.
1029.8.36.0.105. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante pour un mois donné de cette année:

A × [0,15 $ - (0,05 $ × B + 0,15 $ × C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants:
i.  la production admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné;
ii.  le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque le prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché à l’égard du mois donné est supérieur à 2,00 $ US, le nombre représentant l’excédent de ce prix moyen mensuel de l’éthanol, jusqu’à concurrence de 2,20 $ US, sur 2,00 $ US;
ii.  dans le cas contraire, zéro;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque le prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché à l’égard du mois donné est supérieur à 2,20 $ US, le nombre représentant l’excédent de ce prix moyen mensuel de l’éthanol, jusqu’à concurrence de 3,1333 $ US, sur 2,20 $ US;
ii.  dans le cas contraire, zéro.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie d’un rapport qui précise, à l’égard de chaque mois compris dans l’année d’imposition, la production admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible et le prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché;
c)  le cas échéant, une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.106.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2011, c. 34, a. 87.