1029.8.21.49. Le montant auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société de personnes admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société de personnes à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé, au cours de l’exercice financier, par une société admissible qui est membre de la société de personnes, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est sa part de la dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.44 pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur.