1029.8.21.2. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4, 1029.8.16.1.5 et 1029.8.16.6, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable ou, lorsque celui-ci est membre d’une société de personnes, la société de personnes dont il est membre a reçu d’un gouvernement.
1993, c. 19, a. 110; 1995, c. 63, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 133; 2007, c. 12, a. 143.