I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.16.1.4 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2007, c. 12, a. 126; 2009, c. 15, a. 215; 2021, c. 18, a. 108.
1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2007, c. 12, a. 126; 2009, c. 15, a. 215.
1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2007, c. 12, a. 126.
1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.10 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.11 doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.