1029.8.116.40. Lorsque deux particuliers sont mutuellement des conjoints admissibles pour une année d’imposition, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.38, ne peut excéder le montant qu’un seul de ces particuliers serait, en l’absence du présent article, ainsi réputé avoir payé au ministre pour l’année.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, ainsi réputé avoir payé au ministre pour l’année, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2015, c. 36, a. 146; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4121.