1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 800 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424; 2009, c. 15, a. 189.