101.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 34.