I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.2. Une œuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources dans l’exploitation d’une entreprise reliée.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161; 2013, c. 10, a. 82; 2021, c. 18, a. 78; 2023, c. 2, a. 26.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  soit elle exploite une entreprise reliée;
b)  soit elle verse une partie de son revenu à des donataires reconnus, dans une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50% de son revenu pour cette année;
c)  soit elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est réputé un organisme de bienfaisance associé à cette œuvre en vertu de l’article 985.3;
d)  soit elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette œuvre.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161; 2013, c. 10, a. 82; 2021, c. 18, a. 78.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  soit elle exploite une entreprise reliée;
b)  soit elle verse une partie de son revenu à des donataires reconnus, sauf le revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, si le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus, dans une année d’imposition, n’excède pas 50% de son revenu pour cette année;
c)  soit elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est réputé un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre en vertu de l’article 985.3, sauf le revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique;
d)  soit elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre, sauf si le montant versé est un don qui constitue une activité politique.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161; 2013, c. 10, a. 82.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  soit elle exploite une entreprise reliée;
b)  soit elle verse à un donataire reconnu, dans une année d’imposition, au plus 50% de son revenu pour cette année;
c)  soit elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est réputé un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre en vertu de l’article 985.3;
d)  soit elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  soit elle exerce une entreprise reliée;
b)  soit elle verse à un donataire reconnu, dans une année d’imposition, au plus 50% de son revenu pour cette année;
c)  soit elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est réputé un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre en vertu de l’article 985.3;
d)  soit elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  elle exerce une entreprise reliée;
b)  elle verse à un donataire reconnu, dans une année d’imposition, au plus 50 % de son revenu pour cette année;
c)  elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné comme étant un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre aux termes de l’article 985.3; ou
d)  elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173.