13.2. Toute personne qui désire vendre, délivrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac identifié conformément à l’article 13.1, doit en demander l’autorisation au ministre sauf si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue avec le ministre en vertu de l’article 17 ou si ce tabac est prescrit par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, délivre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac identifié, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de l’article 8 si le tabac avait été vendu pour consommation au Québec.