I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.14. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 20.9.12 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 20.9.12 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1990, c. 60, a. 25.