I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
1.1. Le ministre établit annuellement, après consultation des établissements universitaires visés au sous-paragraphe 1° du paragraphe a de l’article 1, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses d’investissement qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements universitaires.
2023, c. 30, a. 83.