I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux commissaires des commissions scolaires dissidentes comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux commissaires des commissions scolaires dissidentes comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux commissaires des commissions scolaires dissidentes comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation et de la Science;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72.
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux commissaires des commissions scolaires dissidentes comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux syndics des corporations de syndics comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145.