I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
705. L’école naskapie ne doit être construite qu’une fois déterminé le lieu de résidence permanente des bénéficiaires naskapis conformément aux dispositions du chapitre 20 de la Convention, et qu’une fois déterminé, à la satisfaction du ministre, le nombre de bénéficiaires naskapis qui résideront dans les terres de la catégorie IA-N.
1979, c. 25, a. 145.