I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
704. Sous réserve des dispositions budgétaires prévues par la présente partie, l’école naskapie doit être construite par la commission scolaire à un emplacement proposé par l’Administration locale naskapie et qui convient au ministre dans les terres de la catégorie IA-N.
Cet emplacement est attribué au Québec, pour la somme de 1 $.
Les bénéficiaires naskapis participent à l’élaboration des plans de l’école naskapie et ces plans, sous réserve de l’approbation du ministre, doivent tenir compte des besoins particuliers des étudiants naskapis, des plus récentes projections de la population naskapie et des dispositions de la présente partie.
1979, c. 25, a. 145.