I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
702. Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l’école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants:
a)  fixer le calendrier scolaire de l’école naskapie en fonction du nombre total annuel de jours de scolarité requis par les lois et les règlements;
b)  élaborer des contenus de cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapie;
c)  déterminer les niveaux d’enseignement secondaire qu’offre l’école naskapie, compte tenu que les cours au-delà du secondaire II ne pourront être donnés qu’avec l’approbation écrite du ministre;
d)  participer à la sélection du personnel et soumettre ses recommandations quant à l’engagement, au réengagement et à la réaffectation du personnel de l’école naskapie, y compris les enseignants, les professionnels non enseignant et les employés de soutien, conformément aux politiques salariales et aux conventions collectives en vigueur dans les écoles de la compétence de la commission scolaire;
e)  recommander à la commission scolaire des politiques concernant l’inscription à d’autres écoles secondaires, spécialement en ce qui a trait au choix des écoles et aux politiques de transport et de pension, pour les élèves naskapis résidents des terres de la catégorie IA-N qui doivent fréquenter des écoles hors de ces terres;
f)  fixer annuellement la date de l’élection des membres du comité.
1979, c. 25, a. 145.