I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
696. Lorsqu’il s’agit de combler le poste vacant d’un membre élu, le comité doit nommer un remplaçant dans les soixante jours qui suivent la vacance. Au-delà de ce délai, le ministre peut lui-même désigner un nouveau membre.
Lorsqu’il s’agit de combler le poste vacant du représentant nommé par la partie autochtone naskapie, cette dernière nomme un remplaçant.
1979, c. 25, a. 145.