I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
694. Tout membre du comité est élu ou nommé, selon le cas, pour un mandat d’une durée de deux ans. Parmi les premiers représentants élus ou nommés, deux sont désignés pour un mandat d’une durée d’un an par tirage au sort à la première séance du comité.
1979, c. 25, a. 145.