I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande Naskapie du Québec instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18);
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «Partie autochtone Naskapie» : la Corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 653; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2022-02-01.
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande Naskapie du Québec instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «Partie autochtone Naskapie» : la Corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 653; 1999, c. 40, a. 159.
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande Naskapie du Québec instituée en corporation en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «Partie autochtone Naskapie» : la Corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 653.
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «partie autochtone naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville représentée par son conseil jusqu’à la création de la corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), et par la suite ladite corporation ou son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1979, c. 25, a. 145.
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «partie autochtone naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville représentée par son conseil jusqu’à la création de la corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), et par la suite ladite corporation ou son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1979, c. 25, a. 145.