I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
684. Les budgets annuels prévoyant les coûts d’immobilisation et de fonctionnement sont financés de la manière prévue à l’article 17.0.85 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.