I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
675. La commission scolaire peut encourir des dépenses pour la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants, pourvu que ces dépenses soient comprises dans le budget d’immobilisations approuvé.
L’article 214 ne s’applique pas.
1978, c. 78, a. 1.