I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
672. La commission scolaire peut pourvoir au transport des enfants fréquentant une école sous sa compétence, sous réserve de l’approbation budgétaire pour ce service.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
672. La commission scolaire peut pourvoir au transport des enfants fréquentant une école sous sa juridiction, sous réserve de l’approbation budgétaire pour ce service.
1978, c. 78, a. 1.