I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
670. Sous réserve des articles 613 et 614, le conseil de la commission scolaire nomme un directeur général et, sous la direction de ce dernier, il peut nommer un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur général adjoint assume ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent les fonctions de cadres à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadres.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le conseil de la commission scolaire établit, par règlement, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
670. Sous réserve des articles 613 et 614, le conseil de la commission scolaire nomme un directeur général et, sous la direction de ce dernier, il peut nommer un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le directeur général adjoint assume ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent les fonctions de cadres à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadres.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le conseil de la commission scolaire établit, par règlement, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
1978, c. 78, a. 1.