I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
659. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant le territoire de la municipalité . Tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 725; 2000, c. 24, a. 59.
659. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant le territoire de la municipalité et par le comité protestant ou le comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation. Tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 725.
659. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la municipalité et par le comité protestant ou le comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation. Tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1.