I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
654. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir une vacance au conseil doivent être commencées avant la réunion ordinaire subséquente du conseil si:
a)  l’élection du commissaire n’a pas lieu au temps prescrit par la présente partie; ou
b)  pour cause de vacance, le nombre des membres du conseil en fonction qui demeurent est inférieur au quorum; ou
c)  le conseil ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 653.
Cette élection se déroule à tous les égards de la même manière qu’une élection générale.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 646.
654. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir une vacance au conseil doivent être commencées dans les huit jours si:
a)  l’élection du commissaire n’a pas eu lieu au temps prescrit par la présente partie; ou
b)  pour cause de vacance, le nombre des membres du conseil en fonction qui demeurent est inférieur au quorum; ou
c)  le conseil ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 653.
Cette élection se déroule à tous les égards de la même manière qu’une élection générale. Le secrétaire-trésorier de la municipalité ne peut recommencer ces procédures d’élection plus d’une fois.
1978, c. 78, a. 1.