I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
653. S’il reste 6 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat d’un commissaire dont le poste est vacant, le conseil peut élire une personne ayant les qualités requises par l’article 615 pour remplir la charge de ce commissaire pendant le reste du mandat.
Cette élection se fait au scrutin secret et le directeur général de la commission scolaire proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des membres du conseil présents. En cas d’égalité des votes, le président doit donner un vote prépondérant.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 645.
653. Sous réserve des dispositions de l’article 654, lorsque le mandat d’un commissaire expire plus de six mois avant l’élection générale fixée par l’article 622, le conseil peut, dans les quinze jours qui suivent la vacance, élire une personne ayant les qualités requises par l’article 615 pour remplir la charge de ce membre pendant le reste du mandat.
Cette élection se fait au scrutin secret et le directeur général de la commission scolaire proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des membres du conseil présents. En cas d’égalité des votes, le président doit donner un vote prépondérant.
1978, c. 78, a. 1.