I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
652. Le commissaire peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, sous sa signature, au directeur général; le mandat du commissaire expire à compter de la remise de l’écrit au directeur général qui le transmet au conseil à la séance suivante.
Le décès du commissaire met fin à son mandat.
Le mandat du commissaire se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil.
Lorsque la Cour du Québec annule l’élection d’un commissaire ou lorsqu’un commissaire, en cours de mandat, cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
652. Le commissaire peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, sous sa signature, au directeur général; le mandat du commissaire expire à compter de la remise de l’écrit au directeur général qui le transmet au conseil à la séance suivante.
Le décès du commissaire met fin à son mandat.
Le mandat du commissaire se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil.
Lorsque la Cour provinciale annule l’élection d’un commissaire ou lorsqu’un commissaire, en cours de mandat, cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 78, a. 1.