I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
647. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants d’un candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin et aucun d’eux ne doit chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.
1978, c. 78, a. 1.