I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
646. Nul candidat, officier d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque moment que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, à l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1978, c. 78, a. 1.